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Question de Mme Denise Saint-Pé (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 02/02/2023

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les modalités d'application des dispositions sur le zéro artificialisation nette issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi - phase post-projet d'aménagement et de développement durable), alors que la déclinaison territoriale des objectifs de modération de la consommation foncière fixés par la loi du 22 août 2021 n'est pas encore arrêtée (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET, schéma de cohérence territoriale - SCOT, etc.), elle lui demande si les surfaces foncières liées aux autorisations d'urbanisme (permis de construire) délivrées entre la promulgation de la loi et l'arrêt à venir du PLUi (2023 en l'espèce) doivent être considérées comme de la consommation passée (cf article L. 151-4 du code de l'urbanisme) ou si elles doivent être comptabilisées comme des surfaces d'ores et déjà consommées au titre du PLUi (non encore arrêté), ce qui dérogerait alors à l'article du code de l'urbanisme précité.

- page 691

Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


En attente de réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

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